Leçon 1: Devoirs et responsabilités des militaires au combat

Tout combattant, quel que soit son grade, sa fonction ou sa mission, a des devoirs permanents au combat :

– obéir, en exécutant à la lettre les ordres reçus ;

– remplir sa mission quoi qu’il en coûte ;

– rester à son poste ;

– renseigner son chef en toutes circonstances ;

– continuer à combattre jusqu’à épuisement de ses forces et de ses moyens de combat ;

– rejoindre l’unité la plus proche s’il se trouve isolé ou égaré.

De façon plus générale, en toutes circonstances, il doit :

– prendre soin de ses armes et de son matériel ;

– ne pas trahir le secret des opérations ou divulguer des informations alarmantes ;

– mépriser la propagande ennemie ;

– respecter intégralement les règles de la convention de Genève, en particulier celle relative à la conduite à tenir envers la population civile et les prisonniers de guerre.

S’il est lui-même fait prisonnier :

– s’efforcer de rejoindre une unité amie ;

– refuser d’aider l’ennemi ;

– en cas d’interrogatoire ne déclarer que ses nom, prénoms, grade, date de naissance, numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente

En tant que chef, le responsable conduit la lutte et poursuit le combat jusqu’au succès ou à l’épuisement de tous ses moyens.

Il doit :

– stimuler la volonté de combattre ;

– maintenir en toutes circonstances l’ordre et la discipline, au besoin forcer l’obéissance ;

– prendre toutes dispositions pour qu’aucun document important et matériel utilisable ne tombe aux mains de l’ennemi.

Respect des règles du droit international applicable aux conflits armés

Article D4122-7

Le militaire au combat est soumis aux obligations issues du droit international applicable aux conflits armés, notamment les lois et coutumes de la guerre ainsi que les quatre conventions de Genève

Article D4122-8

Le militaire au combat doit respecter et traiter avec humanité toutes les personnes protégées par les conventions internationales applicables, ainsi que leurs biens. Sont des personnes protégées les prisonniers de guerre, les personnes civiles, les blessés, les malades, les naufragés, le personnel sanitaire et religieux. Sont aussi protégés le personnel et les biens utilisés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conduite conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection garantie aux civils et aux biens de caractère civil au titre du droit des conflits armés. Les personnes protégées le sont tant qu’elles s’abstiennent de participer directement aux hostilités. Il est interdit au militaire au combat de prendre délibérément pour cible des personnes protégées. Les représailles contre des personnes protégées sont interdites. Le militaire au combat recueille, protège et soigne les blessés, les malades et les naufragés sans aucune discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité, l’idéologie ou l’ethnie.

Article D4122-9

Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants ou d’en menacer l’adversaire. Le militaire au combat ne doit pas tuer ou blesser un combattant ennemi qui se rend ou qui est hors de combat. Le combattant ennemi capturé a droit au statut de prisonnier de guerre. Il est interdit de torturer ou d’infliger des traitements inhumains ou dégradants. Le militaire doit respecter le droit à un procès équitable des personnes suspectées de crimes ou de délits. Le militaire au combat respecte les signes distinctifs prévus par le droit international et leurs bénéficiaires. Il lui est donc interdit d’user indûment du drapeau blanc de parlementaire ou de signes distinctifs reconnus par le droit international.

Article D4122-10

Le militaire au combat ne doit diriger ses attaques que sur des objectifs militaires. Il lui est donc interdit de détruire ou de saisir des biens civils, sauf en cas de nécessité militaire. Le militaire est aussi tenu de respecter les biens culturels où qu’ils soient situés, à moins qu’une nécessité militaire impérieuse impose de déroger à cette règle. Il doit respecter et protéger les hôpitaux et les autres biens mobiliers ou immobiliers consacrés aux soins, à moins que ces biens soient utilisés pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes qui lui sont nuisibles. Le militaire au combat s’abstient de toute attaque pouvant infliger incidemment à des personnes ou des biens protégés des dommages excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu. Il lui est également interdit de mener une attaque pouvant infliger incidemment des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu.

Article D4122-11

Tout militaire doit être formé à la connaissance et au respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.