Leçon 4: Les droits et les conditions particulières des militaires

Droits civils et politiques

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par le statut général des militaires.

Droit d’expression

Tout militaire a le droit de s’exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.

Le militaire peut individuellement saisir de propositions visant à améliorer les conditions d’exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle soit l’autorité supérieure, soit, s’il y a lieu, les organismes créés à cette fin.

Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.

Droit de saisine des officiers inspecteurs

Tout militaire peut saisir les officiers inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance.

L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

Rémunération

Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des obligations particulières auxquelles ils sont soumis.

A la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des obligations propres à l’état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret.